Full text: Das weibliche Unterrichtswesen in Frankreich

Loi relative a la creation d’etablissements etc. 
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7) L’hygiene. 
8) L'economie domestique. 
9) Les travaux a l’aiguille. 
10) Des notions de droit usuel. 
11) Le dessin. 
12) La musique. 
13) La gymnastique. 
Art. 5. L’enseignement religieux sera donne, sur la de- 
mande des parents, par les ministres des differents cultes, dans 
l’interieur des Etablissements, en dehors des heures des classes. 
Les ministres des differents cultes seront agrees par le Mi- 
nistre de l’instruction publique. 
Ils ne resideront pas dans l’etablissement. 
Art. 6. 11 pourra etre annexE aux Etablissements d’en 
seignement secondaire un cours de pedagogie. 
Art. 7. Aucune eleve ne pourra etre admise dans les 
Etablissements d’enseignement secondaire sans avoir subi un 
examen constatant qu’elle est en Etat d’en suivre les cours. 
Art. 8. II sera, ä la suite d’un examen, dElivrE un di- 
plöme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des Etablisse 
ments publics d’enseignement secondaire. 
Art. 9. Chaque Etablissement est placE sous rautorite 
d’une directrice. 
L’enseignement est donnE par des professeurs bommes ou 
femmes munis de diplomes reguliers. 
La prEsente loi, delibEree et adoptEe par le SEnat et la 
Chambre des dEputes, sex-a executEe comme loi de l'Etat. 
Fait ä Paris, le 21 dEcembre 1880. 
Jules GrEvy. 
Par le PrEsident de la Republique: 
Le Ministre de rinstruction publique et des beaux-arts, 
Jules Ferry.
	        
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