[850 av. J.-C.] LES DEUX ROYAUMES. 367
choisi sa main pour faire arriver la chose*, je te fixerai un
lieu où il pourra se réfugier? Mais, si quelqu'un va jusqu’à
dresser des embûches à un autre pour le tuer, vous l’arra-
cherez même de mon autel, pour qu’il meure.
Celui qui frappe son père ou sa mère doit mourir. Celui
qui enlève un homme et le vend, ou entre les mains duquel
on le trouve, qu’il soit mis à mort. Celui qui injurie son
père ou sa mère, qu’il soil mis à mort.
Si des hommes se querellent et que l’un d’eux en frappe
un autre avec une pierre ou avec le poing, le coup n’entrai-
nant point la mort, mais forçant seulement le blessé à
s’aliter; quand ce dernier se lève et peut se promener dehors
en s'appuyant sur son bâton, celui qui a frappé est hors de
cause. Seulement il indemnisera l'autre pour son repos
[forcé] et pour les frais de guérison.
Quand un homme frappe son esclave ou sa servante avec
un bâton, de façon qu’ils meurent sous sa main, il sera
puni. Cependant, si l’esclave ou la servante survivent un
jour ou deux, il ne sera pas puni ; car, après tout, c’est son
argent.
Quand des hommes se battent et qu’une femme enceinte
est atteinte d’un coup et qu’elle fait une fausse couche, sans
autre dommage, [celui qui a donné le coup] sera puni d’une
amende, conformément à la demande du mari de la femme,
légalisée par des arbitres ; et, s’il y a d’autres dommages,
vous appliquerez [le talion, c’est-à-dire] vie pour vie, œil
pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
1. Il s’agit de l'homicide par hasard, le hasard n’étant jamais
que la réalisation d’un arrêt divin contre quelqu’un. En ce cas,
le vrai coupable, c’est le tué.
2. Lieux de refuge, non distincts des lieux de culte.